Révocation de l'ordonnance de protection rendue en vertu de la loi n° 217/2003 : la condition de durée

Dans A.U.B.D. – Forum juridique n° 2/2026 a été publié un article intitulé « La révocation de l’ordonnance de protection rendue en vertu de la loi n° 217/2003 : la condition de la durée », rédigé par George-Alexandru Stan, docteur à la Faculté de droit de l’Université de Bucarest.
Cet article examine la possibilité de révoquer une ordonnance émise pour une durée inférieure à la durée maximale. Cet article s’appuie sur les dispositions de l’article 49, paragraphe (1), de la loi n° 217/2003, qui est libellé comme suit : « [l]a personne à l’encontre de laquelle une mesure a été ordonnée par une ordonnance de protection pour la durée maximale peut demander la révocation de l’ordonnance ou le remplacement de la mesure ordonnée. » Les juridictions ont apporté des réponses divergentes, mais l’interprétation majoritaire a été celle de l’irrecevabilité de telles demandes, en retenant que le législateur a imposé une véritable condition selon laquelle seules les ordonnances rendues pour la durée maximale prévue par la loi sont susceptibles de révocation. L’auteur estime que la question ne peut être considérée comme tranchée, un examen à la lumière de l’article 8 relatif au droit au respect de la vie privée et familiale de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant également nécessaire.
Dans cet article, l’auteur présente deux exemples qui ancrent factuellement l’enjeu du débat, analyse brièvement l’applicabilité du bloc conventionnel en droit national et l’incidence de l’article 8 de la CEDH dans les affaires relevant du champ d’application de la loi n° 217/2003. À cette occasion, l’auteur souligne l’importance d’analyser l’ingérence à la lumière du droit au respect de la vie privée et familiale, dans la mesure où la Cour constitutionnelle a validé la compatibilité avec la Constitution d’une condition de révocation selon laquelle l’ordonnance doit avoir été prononcée pour une durée maximale. En substance, dans la mesure où la perspective proposée par l’auteur n’a pas été abordée par la juridiction constitutionnelle, on ne saurait faire valoir l’autorité de la chose jugée des considérants déjà formulés.
Par la suite, l’étude analyse la norme découlant de l’article 8 de la CEDH, démontrant à cet égard qu’il n’est pas possible d’identifier un but légitime poursuivi par l’instauration d’une condition supplémentaire selon laquelle l’ordonnance en cause aurait dû être prononcée pour une durée maximale : on ne peut raisonnablement soutenir que le législateur ait entendu n’autoriser la révocation que pour les agresseurs ayant commis les actes de violence les plus graves et ayant généré un état de danger d’une telle intensité qu’il s’était avéré nécessaire de délivrer l’ordonnance pour la durée maximale, tandis que d’autres agresseurs, ayant commis des actes d’une gravité moindre, se trouveraient dans l’impossibilité d’obtenir la révocation et devraient, dans tous les cas, supporter les obligations pendant toute la durée initialement fixée. À cette occasion, sont également exposées les raisons pour lesquelles l’interprétation majoritairement admise est critiquable au regard des arguments d’interprétation mêmes qui ont été utilisés. Enfin, il est démontré que l’exigence relative à la durée ne satisfait pas au critère de proportionnalité, car elle ne contribue pas à renforcer la protection accordée à la victime, tant au regard du droit national que, brièvement, au regard des droits français et espagnol.