Partie I
Andra-Roxana ILIE, maître de conférences, Faculté de droit, Université de Bucarest, Note relative à l'arrêt n° 846 du 6 décembre 2010 rendu par le Tribunal de Bucarest, 2e chambre pénale, devenu définitif le 22 mai 2012
Une société commerciale peut être condamnée pour le délit de fraude ayant eu des conséquences particulièrement graves, commis de manière continue par son administrateur dans le cadre de l'exercice de son objet social et au nom de celle-ci. La personne morale peut être condamnée à la peine complémentaire de dissolution si son objet social a été détourné dans le but de commettre des infractions. Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la nécessité de présenter le dossier d’instruction s’appliquent également à la personne morale, et leur non-respect entraîne la nullité relative, qui ne peut être invoquée que par la personne morale, tenue de démontrer qu’elle a subi un préjudice. L'arrêt faisant l'objet du présent commentaire s'inscrit ainsi dans la lignée de la jurisprudence des tribunaux roumains en la matière, bien que de telles condamnations soient encore assez rares. Dans le même temps, il s’agit de l’un des premiers arrêts dans lesquels se pose la question de la prise de la mesure préventive consistant à suspendre la procédure de dissolution ou de liquidation, la nouveauté résidant également dans le fait que, dans cette situation, la procédure d’insolvabilité avait été engagée à la demande d’un créancier de la personne morale mise en cause, et non à la demande de la société commerciale.
Mots-clés : responsabilité pénale, escroquerie, dissolution, suspension de la dissolution, non-présentation du dossier d'instruction