Parties I et II
Florin COMAN-KUND, Maître de conférences, Brève réflexion sur le « pouvoir exécutif » de l'UE. Le Conseil, la Commission et les agences exécutives communautaires
Bien que l'UE soit parfois qualifiée de « système sui generis », nous pensons que, même au sein de cette forme d'organisation atypique, on peut identifier un « pouvoir exécutif » en voie de cristallisation et qui devient de plus en plus visible. À l’heure actuelle, on peut même identifier un exécutif et une administration publique au sein de l’UE, bien que, dans la pratique, la distinction entre ces deux phénomènes ne soit pas toujours facile à établir. Dans ce contexte, les agences européennes occupent une place à part au sein du système administratif de l’UE, en tant qu’organes autonomes accomplissant des tâches administratives spécifiques. Bien qu'il n'existe pas de modèle unique d'agence européenne, on peut retenir comme éléments communs, d'une part, l'existence d'un certain degré d'autonomie et, d'autre part, le caractère limité de leurs prérogatives formelles. En ce qui concerne les agences exécutives, nous estimons qu’elles constituent une catégorie distincte d’agences communautaires, bien qu’elles soient mentionnées séparément sur le site web de l’UE. Les agences exécutives ont, elles aussi, la personnalité juridique, mais le contrôle strict exercé par la Commission européenne sur leurs activités limite considérablement leur autonomie ; de plus, le Conseil de l’UE peut également exercer certaines formes de contrôle sur les agences exécutives. Toutefois, au-delà des relations de nature formelle, les agences exécutives, en tant qu'organismes caractérisés par un haut degré de spécialisation, pourraient, à leur tour, influencer dans une certaine mesure tant la Commission que le Conseil.