Partie IV

Emil MOLCUŢ, professeur d'université et docteur, Quelques réflexions sur la tradition

Le concept de tradition peut être envisagé sous deux angles : celui des auteurs modernes et celui de la législation de Justinien. Les auteurs modernes considèrent aujourd’hui généralement que la tradition suppose le respect de deux conditions : la remise matérielle de la chose et la justa causa. Selon eux, la justa causa constitue l'acte juridique qui précède et explique la remise matérielle. Dans la législation de Justinien, la justa causa représente l'intention du tradens de transmettre la chose et l'intention de l'accipiens de l'acquérir, même en l'absence d'acte juridique.

La pratique romaine diffère toutefois de la conception de la romanistique moderne. Si l’on examine les contrats réels, qui sont pour la plupart définis comme des conventions fondées sur la tradition, on constate que, selon les auteurs modernes, la tradition n’a plus que le sens d’une remise matérielle de la chose, dans la mesure où la formation des contrats réels requiert déjà la convention des parties et la remise matérielle. Les contrats réels ne peuvent donc pas constituer la juste cause de la tradition dans une perspective moderne. Si, en revanche, le concept de tradition est utilisé dans le sens que lui donne la législation de Justinien, c'est-à-dire la remise matérielle de la chose accompagnée de l'intention du tradens de transmettre et de celle de l'accipiens d'acquérir, alors il pourrait être concilié avec la nature des contrats réels.

Les contrats consensuels peuvent constituer une juste cause de remise, car ils se forment par simple consentement et la remise matérielle s'effectue dans le cadre de leur exécution. Cependant, pour que le concept de juste cause puisse être utilisé dans un sens univoque, il faudrait le définir conformément à la législation de Justinien.