Partie IV

Simona CRISTEA, maître de conférences, docteure, Systèmes juridiques atypiques

Les systèmes juridiques atypiques présentent un régime juridique mixte, de type hybride, ce qui fait qu'ils ne peuvent être classés dans aucune des grandes familles juridiques. D'autre part, le fait qu'ils n'appartiennent à aucune des familles classiques de droit ne signifie pas que ces systèmes n'ont pas d'importance et qu'ils peuvent donc être ignorés du point de vue de la recherche scientifique, car chaque système ou famille de droit ne représente rien d'autre qu'un élément du macrosystème de la diversité juridique. Les systèmes atypiques empruntent des éléments aux grandes familles juridiques, romano-germanique et anglo-saxonne, et cette appropriation créative est une preuve de l’harmonisation de la diversité juridique et de l’unité des systèmes, car il existe une unité dans la diversité. L'harmonisation ne doit toutefois pas être comprise comme une uniformisation juridique, car le monde juridique ne peut se réduire à seulement 3 ou 4 systèmes juridiques. L'existence de la différence est naturelle et nécessaire, car elle constitue un élément de l'identité nationale de chacun.

Mots-clés : diversité juridique, typologie juridique, systèmes juridiques, systèmes juridiques atypiques, système scandinave, système japonais, système chinois