2015

Cătălin ONCESCU, doctorant, Faculté de droit, Université de Bucarest, Réflexions sur le droit du procureur d'autoriser à titre provisoire les mesures de surveillance technique et d'approuver l'accès des services d'enquête pénale à des lieux privés en vue de l'installation ou du retrait de dispositifs techniques de surveillance

Résumé : Conformémentau code de procédure pénale roumain (art. 141 du code de procédure pénale), le procureur peut autoriser

à titre provisoire, pour une durée maximale de 48 heures, les mesures de surveillance technique. La question qui se pose toutefois est la suivante : « À l’occasion de l’autorisation provisoire, en vertu de l’article 141 du Code de procédure pénale, le procureur peut-il également autoriser l’accès des organes d’enquête pénale à des lieux privés, afin d’activer ou de désactiver les moyens techniques destinés à être utilisés pour l’exécution de la mesure de surveillance technique ? » Comme nous tenterons de le démontrer dans le cadre de cet article, la réponse ne peut être que négative, la seule autorité judiciaire habilitée à autoriser l’accès des organes d’instruction pénale à des lieux privés afin d’activer ou de désactiver certains

les moyens techniques de surveillance, le juge des libertés et des droits étant seul compétent en la matière.

Mots-clés: surveillance technique, autorisation provisoire du procureur, intrusion des services d'enquête pénale dans des lieux privés