2015

Andra-Roxana TRANDAFIR, maître de conférences, Faculté de droit, Université de Bucarest, Note relative à l'arrêt rendu le 26 mars 2012 dans l'affaire n° 8240/3/2012 par le Tribunal de Bucarest, 1re chambre pénale, décision définitive

Résumé : La loi prévoit deux conditions dans lesquelles une mesure préventive peut être prise à l'encontre d'une personne morale, à savoir l'existence de motifs sérieux justifiant la présomption raisonnable que la personne morale a commis un acte prévu par le droit pénal et la nécessité d'assurer le bon déroulement de la procédure pénale par la prise de cette mesure. À cela s’ajoute la condition de proportionnalité de la mesure demandée par rapport à l’objectif poursuivi, comme il ressort de la jurisprudence de la CEDH. En vertu de l’article4795, paragraphe (1), point d), du Code de procédure pénale, il est possible de prendre à l’encontre d’une personne morale, pour une durée de 60 jours, la mesure préventive consistant à interdire la conclusion de tout acte juridique concernant un réseau de gaz naturel dont elle est propriétaire, acte juridique de nature à entraîner la perte ou le transfert de l’un des attributs du droit de propriété, à savoir la possession, l’usage ou la disposition de ce bien. La caution que la personne morale doit verser pour garantir le respect de cette mesure peut être fixée par le tribunal à 100 000 lei. L'absence de proportionnalité entre la mesure et l'objectif poursuivi empêche toutefois l'adoption de la mesure préventive d'interdiction d'activité, prévue par l'article 479, paragraphe (1), point e), du Code de procédure pénale.

Mots-clés : personnemorale, mesures préventives, proportionnalité, interdiction d'exercer son activité