Partie I

Corneliu-Liviu POPESCU, professeur d'université, docteur en droit, Faculté de droit, Université de Bucarest, La détention provisoire d'un ancien Premier ministre

Les conditions de détention doivent respecter la dignité humaine, mais en l'espèce, le seuil minimal de gravité n'a pas été atteint ; l'article 3 de la Convention n'est donc pas applicable à cet égard. Les soins médicaux prodigués au détenu étaient adéquats et bien supérieurs à ceux dont bénéficiaient les autres détenus, et celui-ci n’a pas démontré le caractère objectif de sa méfiance totale envers les médecins de la prison, susceptible de justifier son refus d’être soigné par eux, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention sur ce chef de plainte. Les mauvais traitements prétendument infligés pendant la détention peuvent être justifiés par la maladie dont souffre le détenu, et l’enquête n’a pas pu prouver le contraire, en raison du refus du détenu de se soumettre à un examen médico-légal, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention sur ce point.

Mots-clés : Cour européenne des droits de l'homme, interdiction de la torture, détenu, conditions de détention, soins médicaux en détention, mauvais traitements en détention, enquête effective